A-29, r. 3 - Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés

Texte complet
2. Est une personne ayant une déficience visuelle, la personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), qui a une déficience visuelle telle qu’elle est, de façon permanente, incapable de lire, d’écrire, de circuler dans un environnement non familier ou d’effectuer des activités reliées à ses habitudes de vie ou à ses rôles sociaux.
Pour l’application du premier alinéa, la déficience visuelle se caractérise, pour chaque oeil, après correction au moyen de lentilles ophtalmiques, à l’exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4 dioptries, par l’une des conditions suivantes:
1°  une acuité visuelle inférieure à 6/21;
2°  une acuité visuelle égale ou inférieure à 6/18 pour les personnes qui ont un problème de vision dégénérative, une déficience physique, que ce soit une déficience motrice, auditive ou du langage, ou une déficience intellectuelle;
3°  un champ visuel continu inférieur à 60 °, incluant le point central de fixation mesuré à l’horizontale ou à la verticale;
4°  une hémianopsie complète.
D. 1403-96, a. 2; D. 470-2011, a. 3.